Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 10 - 12 mars 2019

De la portée de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement : changements de fait et de droit

12 mars 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 12 mars 2019, n° 344u8, p. 61 Copier la référence
  • id : GPL344u8 Copier l'id

Auteur(s)

Vincent Roulet
Maître de conférences à la faculté de droit de Tours, avocat au barreau de Paris, Eversheds-Sutherland

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Roulet
Maître de conférences à la faculté de droit de Tours, avocat au barreau de Paris, Eversheds-Sutherland

L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, no 17-26955, ECLI:FR:CCASS:2018:C201554, URSSAF Provence-Alpes-Côté d’Azur c/ Sté Orangina Suntory France production, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 25 août 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, av.

La journée du 20 décembre 2018 fut riche en décisions ayant trait aux conditions dans lesquelles les URSSAF procèdent au recouvrement. Les unes traitèrent de la règle de fond invocable par les organismes de recouvrement, qu’il s’agisse d’une règle posée par la loi1 ou d’une règle posée par une circulaire2. Une autre, de teinte plus procédurale, revint sur les modalités d’exécution par l’URSSAF de son obligation d’information du cotisant avant le début des opérations de contrôle3. D’autres encore déclinèrent les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale