Ne donne pas de base légale à sa décision, la juridiction de proximité qui condamne la banque au remboursement du paiement non autorisé et contesté sans rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, si le client n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’il avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code « 3D Secure », ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier.
Cass. com., 25 oct. 2017, no 16-11644, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01327, Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe c/ Mme X (cassation J. prox. Calais, 7 déc. 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texior et Périer, av.
Sans remettre en cause les principes de répartition des responsabilités entre le client et sa banque en cas d’utilisation frauduleuse d’un instrument de paiement, cet arrêt apporte des précisions utiles et de nature à rassurer les banques sur le risque parfois avancé d’une déresponsabilisation totale de la clientèle dans l’usage de ses instruments de paiement1.
Il