CA Montpellier, ch. instr., 7 déc. 2017, no 17/00946, M. P c/ Ministère public, Mme Issenjou, prés., MM. Commeignes et Darphin, cons. ; Me Dupetit, av.
Conformément à l’article 133-13 du Code pénal, la réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas 10 ans après un délai de 10 ans à compter de l'expiration de la peine subie. L’anticipation d’une réhabilitation ne saurait intervenir que si elle constitue la concrétisation d'un retour à une vie professionnelle, sociale, familiale, loin de toute activité délinquante, et ce de manière durable. Elle doit aussi démontrer, s’agissant de contentieux de nature sexuelle, l’aboutissement d’une démarche de soins et de prise en compte de la victime.
Après avoir purgé sa peine pour des faits de viols aggravés sur sa fille mineure de 15 ans, un requérant souhaitait obtenir une réhabilitation anticipée afin d’obtenir une déclaration de non-condamnation pénale et créer son entreprise. Or les conditions prévues par le texte précité ne sont pas remplies dès lors que la victime déclare que le requérant « reste un prédateur à ses yeux », ce qui montre la prégnance de son traumatisme, tandis que lui-même renvoie la révélation des faits à une situation de divorce. Un tel écart démontre l’absence