CA Montpellier, 3e ch. A et B, formation réunie, 14 nov. 2018, no 16/06059, Mme X c/ Ministère public, Mme Bonnin et M. Gaillard, prés. ch., M. Betous, Mmes Vernhet et Venet-Lejeune, cons., Mme Verhaeghe, magistrat hon. ; Mes Arnold et Richard, av.
Lorsqu’un enfant a été conçu biologiquement par un couple de femmes dont l’une est transgenre, sa filiation doit être déterminée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant posé par l’article 3-1 de la déclaration internationale des droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée consacrée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dispositions de droit international qui priment sur la loi nationale. L’intérêt supérieur de l’enfant étant de se voir reconnaître à l’égal de ses frères une filiation biologique qui corresponde à la réalité et non à une fiction, cette filiation ne saurait être établie ni par la voie de l’adoption, ni par une déclaration du parent transgenre en qualité de « mère non gestatrice » qui aurait pour effet de nier à l’enfant toute filiation paternelle tout en brouillant la réalité de sa filiation maternelle.
Par ailleurs, imposer au parent transgenre un retour à l’ancien sexe, même par un détour limité à une reconnaissance de paternité, reviendrait à le contraindre