CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 17 avr. 2018, no 15/09249, Mme F c/ M. G, M. Gaillard, prés., Mme Azouard, cons., Mme Remili, vice-prés. ; SAS Slatkin, Me Slatkin, SELARL Chabannes, Senmartin et associés, Mes Sinard et Monestier, av.
Au sens de l'article 1351 ancien du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. De plus, l'autorité de la chose jugée ne peut être proclamée concernant des questions omises ou non résolues. L'omission de statuer sur une demande ne peut dès lors être considérée comme un rejet implicite ayant autorité de la chose jugée.
Engage sa responsabilité pour faute une épouse qui dépose une requête aux fins de mise sous tutelle de son mari pour alcoolisme chronique et incapacité juridique, dès lors que le dossier reposait sur un certificat médical qui a été contredit par les experts et avait été établi par un médecin sans examen de l’intéressé dont les capacités cognitives réelles n’ont pas été explorées. Il apparaît de plus que l’intention véritable de l’épouse, qui était en instance de divorce et multipliait les procédures contre lui, n'était pas d’assurer une protection de ses intérêts, mais au contraire de l'écarter de la gestion des affaires de la société familiale.
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