Si le juge français est compétent pour apprécier la régularité des actes d’exécution d’une commission rogatoire internationale adressée par un magistrat étranger, elle est sans pouvoir pour se prononcer sur d’éventuelles irrégularités commises dans le cadre de la procédure étrangère en l’absence de toute intervention d’un juge national.
Cass. crim., 27 juin 2018, no 17-85101, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01617, M. X Y, F-PB (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, ch. instr., 27 avr. 2017), M. Soulard, prés., Mme Planchon, cons. rapp., M. Gaillardot, av. gén. ; SCP Gaschignard, av.
La coopération judiciaire en matière pénale conduit à des transmissions d’actes et pièces de procédure. Pour la France, ces actes peuvent être reçus d’une autorité judiciaire étrangère ou diligentés à la demande d’une autorité judiciaire étrangère. Dans ces deux cas, la question de savoir si le juge pénal français peut en apprécier la légalité se pose.
S’agissant des actes de procédure reçus d’une autorité judiciaire étrangère à la demande de l’autorité judiciaire française, mais par conséquent dressés en application de la loi étrangère, la chambre criminelle a déjà eu l’occasion de préciser que le juge français est compétent pour connaître de la régularité d’un acte effectué à l’étranger dans une procédure suivie en France s’il est