Les articles 1, 3 et 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 autorisent un Etat signataire à demander l'exécution, par un Etat cocontractant, d'une mesure provisoire de saisie, laquelle doit être mise en oeuvre conformément au droit interne de l'Etat requis. L'article 4 du second Protocole additionnel à ladite Convention, du 8 novembre 2001, à l'égard duquel la France n'a formulé aucune réserve, prévoit que les demandes d'entraide peuvent être adressées directement par l'autorité judiciaire de la partie requérante à l'autorité judiciaire de la partie requise et renvoyées par la même voie
N° 1617
FAR
27 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 avril 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie et de remise d'un bateau aux autorités néerlandaises ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile