Les OPJ, agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction ou sur autorisation du JLD, peuvent faire procéder par des opérateurs de téléphonie français à l’interception de communications émises à partir de téléphones mobiles étrangers ou situés à l’étranger si lesdites interceptions ne nécessitent pas l’assistance technique d’un autre État.
Cass. crim., 20 juin 2018, no 17-86651, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01562, M. Y X, FS-PB (cassation partielle CA Besançon, ch. instr., 25 oct. 2017), M. Soulard, prés., M. Guéry, cons. rapp., M. Valat, av. gén. ; SCP Spinosi et Sureau, av. : Dalloz actualité, 16 juill. 2018, obs. Gœtz D.
Cass. crim., 20 juin 2018, no 17-86657, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01519, M. D X, F-PB (cassation partielle CA Besançon, ch. instr., 25 oct. 2017), M. Soulard, prés., M. Guéry, cons. rapp., M. Valat, av. gén. ; SCP Spinosi et Sureau, av.
L’interception, en France, de communications téléphoniques mobiles émises depuis l’étranger ou depuis la France mais à partir d’un téléphone étranger est indispensable aux investigations dans les affaires à caractère international. On sait que la mise en œuvre des instruments de coopération judiciaire en matière pénale est lourde. La question est de savoir jusqu’où les autorités judiciaires françaises peuvent agir