CE, 6e ch., 16 août 2018, no 407541, ECLI:FR:CECHS:2018:407541.20180816, M. A., Inédit au Recueil Lebon, A. Niepce, rapp.; L. Dutheillet de Lamothe, rapp. publ.
Le ministre de la justice, compétent pour prononcer une sanction, y compris de révocation, à l'égard d'un magistrat du parquet en vertu de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, qui ne méconnaît pas sur ce point les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, le point 5 de la recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 6 octobre 2000 relative au rôle du ministère public dans le système de justice pénale, est compétent pour rejeter une demande tendant à un nouvel examen de la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une telle sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande du requérant tendant à l'abrogation du décret le radiant des cadres du corps judiciaire serait entachée d'incompétence doit être écarté.
cf. CE, 27 mai 2009, n° 310493, Gaz. Pal. 16 juin 2009, p. 14 et Gaz. Pal. 23 juin 2009, p. 6, concl. M. Guyomar ; CE, 27 déc. 2017, n° 407541