CE, 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, no 415044, ECLI:FR:CECHR:2018:415044.20180919, Sté ENTMV, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 15 juin 2017), V. Ploquin-Duchefdelaville, rapp.; R. Victor, rapp. publ.
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en violation de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Il résulte du 1er alinéa de l'article 1er et de l’article 7 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, alors applicable, que la personne revêtant la qualité d'affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition.
L'article L. 332-2 du code des ports maritimes tend notamment à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'il institue, la remise du domaine public portuaire dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection de mettre à la charge du contrevenant les travaux nécessaires à