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Gazette du Palais

N° 31 - 18 sept. 2018

Rappel des exigences jurisprudentielles en cas de délégation du pouvoir de licencier

18 sept. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 18 sept. 2018, n° 330x8, p. 48 Copier la référence
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Auteur(s)

Henrik de Brier
Docteur en droit privé

Thématique(s)

Auteur(s)

Henrik de Brier
Docteur en droit privé

La délégation du pouvoir de licencier est autorisée à la condition que le délégataire ne soit pas une personne étrangère à l’entreprise. De plus, cette délégation de pouvoir n’a pas à être passée par écrit.

Cass. soc., 13 juin 2018, no 16-23701, ECLI:FR:CCASS:2018:SO00892, M. X c/ Sté Oxbow France, PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 6 juill. 2016), M. Frouin, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

Comme a pu le relever le professeur Gilles Auzero, l’employeur est le plus souvent une personne morale. En conséquence, se pose la question de la personne qui a la capacité matérielle pour exercer le pouvoir de licencier (Auzero G., « L’exercice du pouvoir de licencier », Dr. soc. 2010, p. 289). Si c’est généralement le « chef d’entreprise » – dont la dénomination légale varie selon le type de société – qui détient ce pouvoir, il n’est pas rare que ce dernier soit délégué à une tierce personne. Cette délégation est toutefois encadrée par la jurisprudence.

En l’espèce, M. X a été embauché en qualité de directeur général le 2 mai 2012 par la société Oxbow France, filiale du groupe Lafuma, racheté par le groupe Calida début 2013. Il a été licencié par courrier en date du 26 février 2013, signé par le directeur général de la société mère. Contestant le