CE, 7e et 2e ch., 20 déc. 2017, no 403046, ECLI:FR:CECHR:2017:403046.20171220, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon, G. Rzepski, rapp.; O. Henrard, rapp. publ.
Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il s'ensuit que les faits reprochés à un militaire dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009.
cf. CE, 21 janv. 2015, n° 382902, Sté Eurl 2 B, Gaz. Pal. 5 févr. 2015, p. 26, 210p1