Cass. 3e civ., QPC, 28 juin 2018, no 18-40015, ECLI:FR:CCASS:2018:C300771, FS–PB (irrecevabilité pourvoi c/ TI Antibes, 29 mars 2018), M. Chauvin, prés.
Il résulte de l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis et cette formalité est d'ordre public.