Cass. soc., 13 juin 2018, no 16-17865, ECLI:FR:CCASS:2018:SO00889, M. X c/ Sté 3T France -Toiture Terrasse Technologie, FS–PB (cassation partielle CA Versailles, 31 mars 2016), M. Frouin, prés. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Viole les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable la cour d’appel qui, pour juger le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues dans la limite de six mois d'indemnités, retient que l’employeur ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de la réunion d'information des délégués du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement économique adressé le lendemain par courrier électronique à l'ensemble des salariés constitue un document énonçant le motif économique du licenciement du salarié intéressé et ses incidences sur son emploi ou son contrat de travail, alors que le courrier électronique adressé au salarié, comportant le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, ce dont il résulte que l'employeur avait satisfait à