Cass. 2e civ., 14 juin 2018, no 17-20247, ECLI:FR:CCASS:2018:C200835, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 2 mai 2017), Mme Flise, prés. - SCP Marc Lévis, SCP de Nervo et Poupet, av.
À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, un avocat saisit d’une demande en fixation de ceux-ci le bâtonnier de son ordre qui statue sur cette réclamation plus d’un an plus tard. La décision est notifiée le 9 février 2015 à la cliente qui forme un recours devant le premier président le 10 mars 2015.
L'irrégularité dont peut être entachée la décision du bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret.
Le premier président qui retient que la cliente l’a saisi plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier, en déduit exactement que ce recours était irrecevable comme tardif.