Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, no 17-20488, ECLI:FR:CCASS:2018:C200977, M. X c/ Sté MACIF, FS–PBRI (cassation CA Amiens, 24 nov. 2016), Mme Flise, prés. - Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Exposant avoir acquis un véhicule automobile qui lui a été volé un an plus tard, le propriétaire assigne l’assureur auprès duquel le véhicule est assuré, afin de le faire condamner à lui verser certaines sommes au titre du sinistre litigieux.
Viole l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 la cour d’appel qui, pour dire l’assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence le demandeur, énonce que les conditions générales du contrat liant les parties, remises à l’assuré, prévoient que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » et retient que l’assuré, qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date, quand il a déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres, a par conséquent fait une fausse déclaration