Si les parties intéressées peuvent, en vertu de l’article L. 232-24 du Code du sport, former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l’Agence française de lutte contre le dopage prises en application de l’article L. 232-22 du même code, il n’appartient pas au Conseil d’État, lorsque, saisi d’un tel recours, il annule la décision de sanction prise par l’Agence, de se substituer à cette dernière pour apprécier s’il y a lieu d’infliger à l’intéressé une sanction à raison des faits qui lui sont reprochés.
CE, 2-7, 11 avr. 2018, no 413349, ECLI:FR:CECHR:2018:413349.20180411, M. B., Lebon T., M. Bernard, cons. rapp., M. Domino, rapp. publ. ; SCP Rousseau, Tapie, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, av.