Il résulte de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d’une annulation par le Conseil d’État de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l’affaire.
CE, 1-4, 26 mars 2018, no 402044, ECLI:FR:CECHR:2018:402044.20180326, M. A., Lebon T., M. Puigserver, cons. rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ. ; SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, av.