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Gazette du Palais

N° 02 - 16 janv. 2018

Préjudice spécifique d'anxiété des salariés exposés à l'amiante et droit commun de la responsabilité civile : l'autonomie se poursuit

16 janv. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 janv. 2018, n° 310z9, p. 26 Copier la référence
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Auteur(s)

Stéphane Gerry-Vernières
Professeur à l'université Grenoble-Alpes, CRJ (EA 1965)

Thématique(s)

Auteur(s)

Stéphane Gerry-Vernières
Professeur à l'université Grenoble-Alpes, CRJ (EA 1965)

Par cet arrêt du 21 septembre 2017, la chambre sociale poursuit l’édifice jurisprudentiel en matière d’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante. Seuls peuvent être indemnisés les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne permet pas de déroger à ce schéma indemnitaire.

Cass. soc., 21 sept. 2017, no 16-15130, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02071, Syndicat des copropriétaires Ensemble immobiliers Tour Maine-Montparnasse c/ M. X et a., PB (cassation partielle CA Paris, 8 févr. 2016), M. Frouin, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, av.

Depuis plusieurs années déjà, la jurisprudence a fait du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante un préjudice spécifique qui a la particularité de pouvoir être indemnisé dès lors que le salarié qui l’invoque est éligible au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) mis en place par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale1. Cette jurisprudence est appréciée de manière diverse. Si elle objectivise la réparation au