Le créancier qui a conservé le droit de saisir l’immeuble, objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité, peut obtenir un titre exécutoire qui sera exécuté sur l’immeuble.
Cass. com., 13 sept. 2017, no 16-10206, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01129, Sté Crédit Lyonnais c/ M. X, FS-PBI (cassation CA Lyon, 3e ch. civ. A, 9 juill. 2015), Mme Mouillard prés. ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Dans le mécanisme de la déclaration notariée d’insaisissabilité, certains créanciers ont perdu le droit de saisir l’immeuble, d’autres l’ont conservé. Rapidement, en présence de deux catégories de créanciers – ceux ayant conservé le droit de saisir l’immeuble et ceux l’ayant perdu –, la Cour de cassation a jugé que le liquidateur judiciaire ne peut vendre l’immeuble1, qui n’est pas soumis à l’effet réel de la procédure collective2 en ce qu’il ne constitue pas un élément du gage commun.
Pour leur part, les créanciers auxquels la déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable, continuent à pouvoir saisir l’immeuble, malgré la procédure collective atteignant leur débiteur3. Ils encourent même la prescription s’ils n’agissent pas dans les 2 ans de l’exigibilité de leur créance, la liquidation judiciaire emportant déchéance du terme. La prescription, interrompue par l’effet de la déclaration de