Le liquidateur ne peut contester devant le juge-commissaire la saisie pénale immobilière exercée après le jugement d’ouverture au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécution. Cette contestation relève de la seule compétence du juge d’instruction ayant ordonné la saisie litigieuse.
Cass. com., 15 nov. 2017, no 16-17868, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01376, SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot ès qual. liqu. de M. L. c/ M. L., F-PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mars 2016), M. Rémery, cons. f.f. prés. ; SCP Garreau, Baeur-Violas et Feschotte-Desbois av. : LEDEN déc. 2017, n° 111e4, p. 1, obs. Lucas F.-X.
Par principe, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toutes les voies d’exécution sur le patrimoine du débiteur. À compter du jugement d’ouverture et de façon automatique, tous les biens du débiteur se trouvent intégrés dans le périmètre de la procédure. L’effet réel universel de la procédure conduit ainsi à ce que l’entier patrimoine du débiteur soit soumis à la règle de l’arrêt des voies d’exécution1. La portée de cette règle est précisée à l’article L. 622-21, II, du Code de commerce aux termes duquel le jugement d’ouverture « arrête ou interdit (…) toute procédure d’exécution (…) ». La procédure collective rend donc