Les conditions dans lesquelles Mme X a acquis des terres à usage agricole de son compagnon et l’imprécision des relations financières au sein du couple ne permettent pas de caractériser la rencontre des consentements nécessaire à la caractérisation d’un bail rural au profit de M. Y qui en revendiquait l’existence après leur séparation.
Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, no 16-19449, ECLI:FR:CCASS:2017:C301071, M. Y c/ Mme X, D (rejet pourvoi c/ CA Angers, 29 mars 2016), M. Chauvin, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP François-Henri Briard, av.
L’existence d’un bail rural suppose réunies les quatre conditions énoncées par l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, à savoir une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. Si l’article L. 411-4 énonce que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, cette exigence ne constitue pas une règle de validité du bail. La preuve de l’existence d’une telle convention peut en effet être apportée par tous moyens, et relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Une convention entrant dans la définition de l’article L. 411-1 est soumise au statut d’ordre public du fermage qui confère au preneur de multiples prérogatives, au nombre desquelles un