Le vétérinaire équin qui entend bénéficier du droit de reprise sur des parcelles soumises au statut du fermage doit démontrer qu’il participera personnellement à l’activité agricole et disposera des moyens nécessaires.
CA Rennes, 7 sept. 2017, no 16/02288, Consorts R. c/ Consorts T. et EARL Le bois d’Escoublac, M. Lachal, prés. ; SCP Ouest Avocats conseils, SELARL Publi-Juris, av.
Le statut du bail rural confère au preneur un ensemble de garanties qui visent à lui assurer une occupation pérenne du fonds loué. Au titre de ces garanties, le refus de renouvellement du bail est strictement encadré. L’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail (au terme d’une période qui sera en principe de 9 ans) s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, partenaire de pacs ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. Dans cette hypothèse, le congé doit être délivré au moins 18 mois avant la date d’expiration du bail. La validité du congé est conditionnée au respect de diverses conditions, fixées à l’article L. 411-59 du Code rural. Ce texte précise que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de