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Gazette du Palais

N° 17 - 15 mai 2018

De la motivation des décisions des SAFER lors des rétrocessions de biens acquis à l'amiable

15 mai 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 mai 2018, n° 322n2, p. 31 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Baptiste Millard
Responsable Gestion des Entreprises et Territoires, agridées, secrétaire général de l'AFDR

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Baptiste Millard
Responsable Gestion des Entreprises et Territoires, agridées, secrétaire général de l'AFDR

La motivation de la décision de rétrocession d’un bien acquis par la SAFER à l’amiable qui est notifiée au candidat évincé doit permettre à ce dernier de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.

Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, no 16-20937, ECLI:FR:CCASS:2018:C300001, GFA du Moulin de l’Humeau c/ SAFER Poitou-Charentes, PB (cassation CA Limoges, 4 mai 2016), M. Chauvin, prés. ; SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

Pour rejeter la demande en annulation de la rétrocession formulée par le candidat évincé, la cour d’appel avait relevé que, par lettre du 14 juin 2010 notifiant sa décision de rétrocession, la SAFER avait informé ce dernier que sa candidature n’avait pas été retenue et que le bien avait été attribué à un autre candidat « dans le cadre de son projet de gestion et d’exploitation forestière », en lien avec une coopérative.

Les juges d’appel avaient ajouté que ce motif, « tiré de la gestion et de l’exploitation d’un bien forestier, entre dans la mission de la SAFER définie au I de l’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime ».

Au visa des articles L. 141-1 et R. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation a censuré ces motifs, considérant que « la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat