Cass. 2e civ., 29 mars 2018, no 17-14980, M. X c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, F–PB (cassation CA Lyon, 5 janv. 2017), Mme Flise, prés. - SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
La cour d’appel qui, pour confirmer le jugement déclarant forclose l’action de la victime d’une infraction de violences volontaires, après avoir relevé que le requérant avait saisi la CIVI par une requête du 29 octobre 2014, retient que le point de départ du délai d’un an dont il disposait doit être fixé à la date de la décision du 12 septembre 2013, jour où l’avis lui a été donné de la possibilité qu'il avait de saisir la CIVI dans le délai d’un an, qui expirait donc le 12 septembre 2014, alors que la mention erronée figurant dans l’avis délivré en application de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la CIVI prévu par l’article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l’avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai du recours.