Dans un attendu de principe, la Cour de cassation affirme que l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. Sont ainsi potentiellement visés tous les avantages que des parents font indirectement à leurs enfants sous couvert d’opérations de financement ou de restructuration de sociétés familiales. Dans ce cas, le rapport est dû par l’héritier gratifié en proportion du capital qu’il détient dans la société interposée.
Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, nos 17-13017 et 17-13400, ECLI:FR:CCASS:2018:C100073, Mmes X et Y c/ M. X, PB (cassation partielle CA Nîmes, 8 sept. 2016), Mme Batut, prés., Mmes Ancel et Pecquenard, M. Vigneau, cons. ; Me Balat, SCP Lyon Caen et Thiriez, SCP Levis, av.
L’arrêt commenté, rendu dans le cadre d’une succession conflictuelle, précise qu’une donation indirecte peut être réalisée par société interposée. Outre le fait qu’il existe peu d’arrêts dans ce domaine, l’intérêt de cette décision réside dans sa portée pratique. Il est en effet courant que sous couvert d’opérations de financement ou/et de restructuration de sociétés familiales, l’enfant associé soit indirectement avantagé par son parent.
Au cas particulier, un père avait donné son fonds de commerce en location-gérance à une société créée et gérée par son fils.