CE, 1re et 6e ch., 8 févr. 2017, no 397151, M. B., Publiée au Recueil Lebon, F. Puigserver, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
Les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique impliquent nécessairement que les personnes tenues à l'exécution des trois obligations vaccinales (antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique) soient mises à même d'y satisfaire sans être contraintes, de ce seul fait, de soumettre leur enfant à d'autres vaccinations que celles imposées par le législateur et auxquelles elles n'auraient pas consenti librement. Depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de 18 mois n'est commercialisé en France. Or, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments doivent élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion des pénuries pour les vaccins dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé. Ils doivent prendre les solutions permettant de faire face aux risques de rupture de stock, les pouvoirs publics disposant du pouvoir de sanctionner les laboratoires et entreprises ne respectant pas ces obligations légales. De plus, le ministre de la santé peut, dans l'intérêt de la santé publique, demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre par arrêté le brevet délivré pour un médicament au