CE, 5e et 4e ch., 10 févr. 2017, no 393755, Cne de La Crau, Inédit au Recueil Lebon, C. Bobo, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Si l'instruction du Gouvernement du 30 juin 2015 prévoit qu'en cas de manquement aux engagements du contrat de mixité sociale, l'État peut mettre fin unilatéralement à ce document et prendre les mesures prévues par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, une telle disposition, qui ne fait que tirer les conséquences des situations dans lesquelles les communes continuent à ne pas respecter les objectifs de construction de logements sociaux définis par la loi, ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique. Le préfet peut à tout moment faire usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 302-9-1 de prendre un arrêté prononçant la carence d'une commune. Il en va également ainsi dans l'hypothèse précitée. Toutefois, tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où le préfet aurait notifié à une commune une décision de renoncer définitivement à constater sa carence. Une telle décision est créatrice de droit en tant qu'elle exclut de soumettre cette commune à la majoration prévue à l'article L. 302-9-1, dès lors qu'une décision par laquelle l'autorité compétente décide de ne pas infliger une sanction a le caractère d'une décision créatrice de droits. Il suit de là que le préfet ne saurait revenir sur sa décision expresse de ne pas appliquer la