La possibilité d’ordonner la consignation prévue par l’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution constitue une atteinte au caractère exécutoire de l’arrêt rendu dans la mesure où, si elle permet l’exécution de ses obligations par la débitrice saisie, dont le compte bancaire est débité, elle ne remplit pas pour autant de ses droits le créancier qui aspire à percevoir effectivement les sommes saisies. Dès lors, cette faculté, qui doit s’entendre comme une modalité pratique permettant de cantonner les inconvénients liés au gel total de la créance détenue par le saisi envers le tiers saisi, et plus particulièrement à la paralysie du fonctionnement du ou des comptes bancaires saisis, est temporaire et ne saurait produire d’effet au-delà de l’expiration du délai prévu pour former une contestation de la saisie-attribution.
CA Montpellier, 1re ch., sect. D, 3 nov. 2016, no 15/08985, M. G. c/ SAS La Pyrénéenne, M. Muller, prés., Mme Gregori, M. Jouve, cons.
En matière de saisie-attribution, on sait que l’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution (CPC exéc.) admet que, dans le délai d’un mois prévu pour contester la saisie (qui court à compter de la dénonciation de celle-ci au débiteur), tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, en