Ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative.
Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, no 15-18858, ECLI:FR:CCASS:2016:C100963, Époux X c/ Sté Nordea Bank, PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 7 avr. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Capron, av.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, no 15-18858, ECLI:FR:CCASS:2016:C101311, Époux X c/ Sté Nordea Bank, D (rectification de l’arrêt rendu le 22 sept. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Capron, av.
La commercialisation de nouveaux types de prêts, qui font courir un risque financier à leur souscripteur, n’a pas fini d’encombrer nos tribunaux. Si les juridictions tentent d’endiguer les actions de ceux qui se sont laissés emporter par l’attractivité apparente des prêts en francs suisses1, elles ont aussi à faire face à l’action des banques qui agissent contre leurs clients, emprunteurs défaillants.
En l’espèce, deux époux avaient souscrit un prêt, présenté dans l’arrêt comme un « produit multidevises à taux variable Euribor ou Libor converti le jour du prêt