CE, 10e et 9e ch., 8 févr. 2017, no 402417, Min. du logement, Publiée au Recueil Lebon (Annulation CAA Lyon, 29 juill. 2016), I. Lemesle, rapp.; A. Bretonneau, rapp. publ.
Alors même que le 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne mentionne expressément que le tribunal administratif, il résulte du 3e alinéa de cet article que le représentant de l'État, eu égard aux missions que l'article 72 de la Constitution confie au préfet, peut assortir d'une demande de suspension l'appel qu'il relève du jugement rendu par le tribunal administratif statuant sur sa demande d'annulation de l'acte qu'il lui a déféré. En revanche, le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales impose que le caractère suspensif du référé sur déféré ne s'applique, en vertu du 4e alinéa, que lorsqu'il est présenté au juge des référés du tribunal administratif.
En tout état de cause, une telle demande de suspension de l'exécution d'une décision, qui n'entre pas dans le champ de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être formée sur le fondement de cet article.