Eu égard à l’intérêt qui s’attache, en vue d’une bonne administration de la justice, à ce que les droits de la victime et du tiers payeur subrogé dans ses droits soient déterminés dans le même cadre procédural, au vu notamment d’une même appréciation de l’imputabilité de la contamination en cause à la transfusion de produits sanguins ou à l’injection de médicaments dérivés du sang, l’action qu’une personne porteuse du virus de l’hépatite C engage pour être indemnisée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique au motif qu’elle aurait été contaminée par des produits sanguins ou par des médicaments dérivés du sang, d’une part, et l’action engagée par le tiers payeur qui lui a versé des prestations contre l’Établissement français du sang pris en sa qualité d’auteur du dommage, d’autre part, ne constituent pas des litiges distincts, alors même que ces deux actions ne sont pas dirigées contre la même personne.
CE, 5-4, 24 mai 2017, no 395914, ECLI:FR:CECHR:2017:395914.20170524, CPAM de l’Ardèche, Lebon T., M. Langlais, cons. rapp., M. Polge, rapp. publ. ; SCP Sevaux, Mathonnet, SCP Foussard, Froger, SCP Piwnica, Molinié, av.