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Jurisprudence
24 mai 2017

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 24/05/2017, 395914

24 mai 2017
  • id : CE-24052017-395914 Copier l'id

Thématique(s)

N°395914  ECLI:FR:CECHR:2017:395914.20170524 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 5ème - 4ème chambres réunies M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur M. Nicolas Polge, commissaire du gouvernement SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat lecture du 24  mai  2017
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, ayant versé des prestations à M. B...au titre des troubles imputés à sa contamination, est intervenue à l'instance pour demander la mise en cause de l'Etablissement français du sang (EFS) et a formé un recours subrogatoire contre cet établissement. Par un jugement n° 1205607 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. B... et de la CPAM de l'Ardèche.

Par un arrêt n° 14LY00275 du 5 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la CPAM de l'Ardèche contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2016 au secrétariat du contentieux