Ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune règle générale de procédure ne s’opposent à ce qu’un membre d’une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé-provision exerce ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l’examen de l’affaire par la juridiction du fond.
CE, 7-2, 5 juill. 2017, no 402481, ECLI:FR:CECHR:2017:402481.20170705, M. A., Lebon T., M. Firoud, cons. rapp., M. Pellissier, rapp. publ. ; SCP Didier, Pinet ; Ricard, av.