Un syndicat des copropriétaires peut agir en responsabilité à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans être obligé de se fonder sur les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cass. 3e civ., 11 mai 2017, no 16-14339, ECLI:FR:CCASS:2017:C300515, Syndicat des copropriétaires Le Vermeil c/ Sté de gestion d’Isola 2000, PBI (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015), M. Chauvin, prés ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron, av.
1. Les troubles de voisinage au sein des immeubles en copropriété donnent lieu à un contentieux fréquent, en particulier quand les nuisances excessives invoquées sont sonores1 ou olfactives2, ou qu’elles se traduisent plus généralement par un désagrément quelconque3 subi individuellement par un occupant, copropriétaire ou non4, ou collectivement par les copropriétaires de l’immeuble, comme c’était le cas dans l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 11 mai 2017. En l’espèce, des infiltrations dans un bâtiment principalement à usage de parking et provenant d’une toiture terrasse aménagée en rez-de-chaussée sur dalle, avaient en effet conduit le syndicat des