Un écrit testamentaire portant révocation pure et simple d’un précédent testament lui-même révocatoire est inefficace à rétablir une libéralité à cause de mort antérieure, en l’absence d’éléments confirmant la volonté de la testatrice de redonner vigueur aux dispositions les plus anciennes.
Cass. 1re civ., 17 mai 2017, no 16-17123, ECLI:FR:CCASS:2017:C100619, État d’Israël c/ MM. X, Z et Sté Z, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 28 janv. 2016), Mme Batut, prés. ; Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Bien que non discuté en ce qu’il est de l’essence des libéralités à cause de mort, le principe de libre révocabilité des legs donne parfois naissance à des difficultés qu’il appartient au juge de trancher. Après s’être prononcée il y a quelque temps sur la révocation tacite d’un testament1, la Cour de cassation a été saisie d’une question originale visant la remise en cause expresse de dispositions de dernières volontés. En l’espèce, une personne décède en 2005 en laissant à sa survivance un unique neveu. De son vivant, la défunte avait usé de sa liberté testamentaire à plusieurs reprises. En 1991, elle avait institué l’État d’Israël légataire universel. En 2003, la testatrice s’était ravisée et, par un testament expressément révocatoire de toutes les dispositions