L’article 840-1 du Code civil ne conditionne le partage judiciaire unique d’indivisions, quelle qu’en soit la source et peu important qu’elles portent sur des biens différents, qu’à l’identité d’indivisaires. L’accord de tous les indivisaires n’est donc pas requis. Lorsque l’un des indivisaires a fait donation de certains de ses droits indivis, il convient de procéder préalablement au partage unique des indivisions existant entre les mêmes personnes avant d’apprécier l’efficacité desdites donations.
Cass. 1re civ., 4 mai 2017, no 16-20025, ECLI:FR:CCASS:2017:C100543, Mmes Catherine X, Claire et Pascale Z et M. Z c/ M. X et Mme Marie-Laure X, F-PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 4 mai 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Foussart et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet, av.
Par un arrêt du 4 mai 2017, publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d’application de l’article 840-1 du Code civil, créé par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Cet article, qui doit son existence à la généralisation de l’égalité en valeur dans les opérations de partage, prévoit la possibilité de procéder à un partage judiciaire unique de plusieurs indivisions entre mêmes personnes, sans nécessiter