Cass. com., 28 juin 2017, no 16-16614, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00990, Établissement public Grand port maritime de Marseille c/ Sté Kem One et a., FS–PBI (cassation CA Lyon, 11 févr. 2016), Mme Mouillard, prés. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Bénabent et Jéhannin, av
Le 7 mai 2013, l’établissement public Grand port maritime de Marseille déclare, au passif d’une société en redressement judiciaire, une créance que le mandataire judiciaire conteste par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2013, à laquelle le créancier répond le 26 septembre suivant en produisant des pièces justificatives ainsi que le pouvoir du déclarant et en réduisant le montant pour tenir compte de règlements partiels. Une seconde lettre de discussion de la créance, visant à nouveau les dispositions de l’article L. 622-27 du Code de commerce, est envoyée par le mandataire judiciaire pour faire état d’une contestation de la société débitrice tenant à la non-déduction d’avoirs, à laquelle le créancier ne répond pas. L’état des créances ayant été arrêté avec la mention du rejet de la créance du Grand port maritime de Marseille, ce dernier saisit le juge-commissaire d’une requête tendant à voir inscrire sa créance au passif de la société et le juge-commissaire admet la créance.
Viole le texte précité la cour d’appel qui, pour déclarer le Grand port maritime