Cass. 1re civ., 9 juin 2017, no 16-17257, ECLI:FR:CCASS:2017:C100716, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 11 mai 2016), Mme Batut, prés. - Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
La bâtonnière d’un ordre des avocats organise un scrutin pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'ordre. Contestant la régularité de l'élection de l’une des candidates, qui ne figurait pas sur le registre des avocats ayant fait acte de candidature, une avocate dont la candidature avait été régulièrement enregistrée, saisit la cour d'appel d'un recours.
Après avoir énoncé que, selon l'article 3.3 du chapitre III du règlement intérieur, sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre est ouvert au secrétariat de l'ordre afin d'y inscrire les noms des avocats candidats jusqu'au deuxième jour précédant le scrutin, la cour d’appel retient que l'inscription sur le registre ne tend qu'à assurer la publicité des candidatures, qui, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne sont soumises à aucun formalisme, qu'elle n'est pas une condition pour être candidat et que le défaut d'inscription n'est pas sanctionné par l'inéligibilité. Il en résulte que l'absence de candidature déclarée de l’avocate élue n'a porté atteinte ni à la liberté de choix des électeurs, ni au secret du vote, ni à la sincérité du scrutin, ce dont la cour d’appel