Cass. crim., 7 juin 2017, no 15-87214, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01227, FS–PB (cassation CA Chambéry, 12 nov. 2015), M. Guérin, prés. - SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
D'une part, il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la CJUE, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivis et sanctionnés les délits d’emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et travail dissimulé commis à l'égard de ressortissants roumains et dont tous les éléments constitutifs ont été réunis antérieurement au 1er janvier 2014, date de la levée de la totalité des restrictions à l'accès au marché du travail pour les ressortissants de la Roumanie, laquelle constitue une situation de fait, étrangère auxdits éléments constitutifs de ces infractions.
D'autre part, toute autre interprétation de ces principes et de ces dispositions, dès lors qu'elle aurait pour conséquence d'encourager le trafic de main d'œuvre en fraude aux droits des ressortissants d'un État ayant engagé le processus d'adhésion à l'Union serait contraire aux objectifs recherchés par le droit de l'Union, tel qu'interprété désormais par la CJUE dans son arrêt C-218/ 15 du 6 octobre 2016.
Mais ne justifie