CE, 5e et 4e ch., 24 mai 2017, no 395490, ECLI:FR:CECHR:2017:395490.20170524, EFS, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Lyon, 22 oct. 2015), J-D. Langlais, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Il résulte de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et du II de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 que, s'agissant des litiges en cours au 1er juin 2010, l'ONIAM est substitué en toute hypothèse à l'Etablissement français du sang (EFS) à l'égard tant des victimes que des tiers payeurs, ces derniers ne pouvant toutefois engager une action subrogatoire à l'égard de l'office que si l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage était assuré et que sa couverture d'assurance n'est pas épuisée ou venue à expiration. S'agissant des litiges engagés après le 1er juin 2010, d'une part, l'ONIAM est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, d'autre part, l'office et les tiers payeurs peuvent engager une action subrogatoire contre l'EFS, après avoir indemnisé la victime, à la condition que l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage ait été assuré et que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration. Lorsque le législateur a subordonné les recours subrogatoires des tiers payeurs dirigés contre l'EFS ou contre l’ONIAM à la condition que la couverture d'assurance d'un établissement de transfusion