Cass. 2e civ., 18 mai 2017, no 16-18294, ECLI:FR:CCASS:2017:C200702, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 13 avr. 2016), Mme Flise, prés. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Chargé de défendre les intérêts d'un client dans un contentieux fiscal, un avocat consulte un confrère, associé unique d’une SCPS. Quelques jours plus tard, il signe avec le client une convention prévoyant un honoraire de résultat de 5 % de l'économie d'impôt réalisée.
Après étude du dossier, l’avocat consulté propose de soulever un moyen tiré de la forclusion et rédige une lettre à l'attention de l'administration fiscale, qui reçoit l'approbation de l’avocat consultant. Le consulté adresse à celui-ci une note d'honoraires d'un montant de 3 000 euros HT, qui est réglée par ce dernier. À la suite de l'abandon des rectifications dans leur totalité par l'administration fiscale, l’avocat envoie à son client une note d'honoraires d'un montant de 52 923, 98 euros TTC, qui est payée et, un mois plus tard, la SCPS sollicite le paiement d'un honoraire complémentaire de 20 000 euros. Le différend est soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats. Selon l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en la cause, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, en