Cass. soc., 17 mai 2017, no 15-19300, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00872, FS–PB (cassation CA Metz, 29 avr. 2015), M. Frouin, prés. – SCP Didier et Pinet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
Viole les articles L. 122-46 et L. 122-48 du Code du travail devenus les articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du Code du travail la cour d’appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel, dont elle soutient avoir été victime de la part du président de l'association employeur, retient que cette demande ne peut être dirigée que contre l'auteur des faits lui-même et non l'employeur auquel il est également demandé de répondre du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, alors que les obligations résultant de ces textes sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Viole les articles L. 122-46 et L. 122-52 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du Code du travail la cour d’appel qui, pour débouter une salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'association à son obligation de sécurité, retient que le seul fait établi à l'encontre du président de l'association est isolé, qu'il ne