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Jurisprudence
18 mai 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mai 2017, n°16-18.294

18 mai 2017
  • id : CC-18052017-16_18294 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dont il résulte qu'un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s'il a été prévu dans une convention, sont applicables aux relations entre un avocat et le confrère auquel il sous-traite un dossier. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un honoraire de résultat présentée à son confrère par un avocat, qui était intervenu en qualité de sous-traitant, après avoir constaté qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre les deux avocats

Introduction
CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 702 F-P+B

Pourvoi n° R 16-18.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SCPS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Luc X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme