Les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dont il résulte qu'un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s'il a été prévu dans une convention, sont applicables aux relations entre un avocat et le confrère auquel il sous-traite un dossier. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un honoraire de résultat présentée à son confrère par un avocat, qui était intervenu en qualité de sous-traitant, après avoir constaté qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre les deux avocats
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 702 F-P+B
Pourvoi n° R 16-18.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SCPS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Luc X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme