CE, 2e et 7e ch., 20 mars 2017, no 401751, Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Publiée au Recueil Lebon, F. Weil, rapp.; X. Domino, rapp. publ.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a adopté des lignes directrices relatives à l'instruction des demandes d'interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres. Si l'Autorité était tenue de suivre la méthode d'analyse qu'elle s'était ainsi donnée pour prendre l'avis contesté, il lui incombait, pour porter son appréciation sur le projet d'interdiction du service d’une société de transport par autocar, de prendre en compte l'ensemble des circonstances pertinentes de la situation particulière qui lui était soumise. Si les lignes directrices applicables prévoyaient que l'analyse de la substituabilité entre le service conventionné et le service librement organisé au regard de certaines caractéristiques de l'offre et de la demande devait porter sur la comparaison des horaires, les fréquences journalières et hebdomadaires proposées et les temps de parcours, il incombait à l'Autorité, eu égard au projet qui lui était soumis, de prendre en compte également, pour apprécier de façon pertinente la substituabilité, la localisation des arrêts du service proposé par la société.
cf. CE, 23 déc. 2016, n° 399081, Gaz.