Cass. crim., 29 mars 2017, no 16-82484, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01015, FP–PBRI (cassation CA Rennes, 16 mars 2016), M. Guérin, prés. - SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Aux termes de l’article 509 du Code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant et il se déduit de l’article 513, alinéa 3, du même code que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
Après la condamnation des demandeurs à diverses peines pour une partie des faits qui leur étaient reprochés ainsi qu’à payer des dommages et intérêts à deux parties civiles constituées, la cour d’appel, saisie du seul appel du procureur de la République, entend l’avocat de l’une des parties civiles en sa plaidoirie.
Ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n’est plus partie en appel, ne peut comparaître à l’audience ou s’y faire représenter et ne peut être entendue qu’en qualité de témoin, la cour d’appel méconnaît le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.