Lorsque les fonds ayant servi à acquitter la soulte due à l’occasion d’une donation-partage bénéficiant à l’époux, sont indivis entre l’épouse et la mère de celle-ci, seule la fraction des fonds apportée par l’épouse doit être prise en compte pour déterminer le montant de la créance entre époux.
Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, no 16-12391, ECLI:FR:CCASS:2017:C100077, MM. Olivier et Paul X et Mme A c/ Mme Y-Z et M. José X, PB (cassation partielle CA Pau, 9 nov. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
L’arrêt commenté intervient dans le domaine délicat de la liquidation des créances entre époux lorsqu’elles sont nées d’une dépense d’acquisition. On sait en effet que dans ce cas, elles échappent au principe du nominalisme monétaire pour être revalorisées en fonction du profit subsistant (C. civ., art. 1479, al. 2, renvoyant à C. civ., art. 1469, al. 3). La détermination de ce profit subsistant est fonction des circonstances de fait.
En l’espèce, la créance entre époux était née à l’occasion d’une donation-partage en date du 12 février 1958 qui avait attribué à M. Paul X un terrain moyennant le versement d’une soulte de 26 000 francs à ses frères et sœurs. Cette soulte avait été payée au moyen de fonds provenant de la