Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, no 15-13040, ECLI:FR:CCASS:2016:C200059, Préfet des côtes d'Armor c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, F–PB (cassation CA Rennes, 16 déc. 2014), M. Savatier, f.f. prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
Il résulte des articles 1249 et 1251 du Code civil, ensemble l'article 706-11 du Code de procédure pénale, que le débiteur d'indemnisation peut opposer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits d'une victime qu'il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime. Un instituteur est condamné par une cour d’assises pour avoir commis des viols et atteintes sexuelles sur des élèves et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions verse des indemnités aux victimes, puis assigne le préfet des Côtes-d'Armor en remboursement de ces sommes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation. Le tribunal de grande instance, après avoir rappelé que le moyen tiré de la prescription applicable à l'action engagée contre l'État par la victime est opposable au FGTI, subrogé dans les droits de cette dernière, constate que l'action du FGTI a été engagée plus de trois ans après la majorité des victimes et en déduit qu'elle est prescrite.
Viole les textes