Il résulte des articles 1249 et 1251 du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale, que le débiteur d'indemnisation peut opposer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits d'une victime qu'il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime. Par conséquent, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription au jour du paiement par le Fonds de garantie, alors qu'il était soutenu que la prescription était acquise à la date de ce paiement
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1249 et 1251 du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le débiteur d'indemnisation peut opposer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits d'une victime qu'il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un instituteur a, entre 1985 et 1994, commis des viols et atteintes sexuelles sur des élèves ; qu'il a été condamné le 2 avril 2010 par un arrêt d'une cour d'assises d'appel pour les faits commis sur cinq mineures et par un jugement d'un tribunal correctionnel du 6 mai 2009 pour les faits commis sur six autres enfants ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) leur a versé des indemnités en 2009 et 2010 ; que le 27 mai 2011, le FGTI a assigné le préfet des Côtes-d'Armor en remboursement de ces sommes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ; que le