Le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur n’est interrompu que par la signification faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur.
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, no 15-14633, ECLI:FR:CCASS:2016:C201121, Sté La Gourmanderie c/ Sté financière Antilles Guyane, PB (rejet et cassation partielle CA Basse-Terre, 10 nov. 2014), M. Liénard, prés. ; Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
1. La prescription, toujours et encore… L’affaire en question n’est pas nouvelle pour les spécialistes de la saisie immobilière ; elle a déjà fait couler beaucoup d’encre et se retrouve de nouveau au cœur de l’arrêt du 23 juin 2016. La Cour de cassation s’était en effet prononcée par un arrêt remarqué du 19 février 20151 au terme duquel elle avait admis l’absence de chronologie dans la délivrance des commandements au tiers détenteur et au débiteur principal, et l’impossibilité pour le tiers détenteur, « débiteur du droit de suite », de se prévaloir de la prescription de la créance principale. C’est, cette fois-ci, suite à une tierce opposition du débiteur principal non assigné à l’audience d’orientation, que la haute juridiction a l’occasion d’affiner sa doctrine en la matière.
2. La porte de